143.2. Une transcription écrite et intelligible des données que la Régie, l’administrateur visé à l’article 81 ou la personne visée à l’article 135 a emmagasinées par ordinateur sur support informatique fait partie de ses documents et fait preuve de son contenu lorsqu’elle a été certifiée conforme par une personne visée à l’article 141 ou une personne désignée par l’administrateur ou la personne, selon le cas.
Lorsqu’il s’agit de données qui ont été communiquées à la Régie, à l’administrateur ou à la personne en vertu de l’article 143.1, cette transcription doit reproduire fidèlement ces données.